J.O. 64 du 16 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-289 du 9 mars 2006 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine de l'environnement, signé à Paris le 5 mars 1997 (1)


NOR : MAEJ0630030D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine de l'environnement, signé à Paris le 5 mars 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 septembre 1997.



ACCORD DE COOPÉRATION


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République turque, ci-après dénommés « les Parties »,

Conscients de la grande importance de la protection et de l'amélioration de l'environnement pour le bien-être des générations présentes et futures ;

Convaincus de la nécessité de mettre en place des politiques de développement durable ;

Considérant que la coopération entre les Parties serait mutuellement bénéfique et importante pour la réalisation de leurs objectifs en matière de protection de l'environnement global et dans le cadre du Programme d'action pour la Méditerranée (PAM) auquel les Parties participent activement sur le plan régional depuis plus de vingt ans ;

Prenant en considération les principes, les recommandations et les textes adoptés par la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992 ;

Prenant en compte l'accord de coopération technique et scientifique entre les deux Parties, entré en vigueur le 18 mars 1992 ;

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les Parties développent leur coopération bilatérale en matière d'environnement sur une base d'équité, d'égalité de droits et d'avantage mutuel dans le cadre de la législation correspondante de chacune des Parties et des fonds affectés à cet effet. Chacune des Parties prend à sa charge les coûts de sa propre participation au présent Accord à moins qu'il n'en soit convenu autrement.


Article 2


Les domaines suivants de l'environnement sont reconnus d'une importance particulière pour les deux Parties dans le cadre de leurs réglementations nationales :

1. Intégration de politiques d'environnement dans le cadre d'une politique de développement durable, en particulier dans l'industrie, le transport, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le développement rural ;

2. Aspects institutionnel, législatif, juridique, administratif et financier en matière d'environnement ;

3. Technologies de l'approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées, la prévention et la lutte contre la pollution des eaux ainsi que l'organisation de l'exploitation rationnelle des ressources en eau ;

4. Gestion intégrée de l'eau par bassin versant associant l'ensemble des usagers du pays : collectivités locales, industriels et agriculteurs. Application des principes « usagers-payeurs » et « pollueurs-payeurs » ;

5. Echange d'informations sur la procédure de construction-exploitation-transfert et la gestion déléguée de services urbains d'eau potable et d'assainissement ;

6. Mesure de la pollution de l'air dans les villes ;

7. Législation relative aux déchets. Gestion des déchets ménagers et assimilés, élimination de certains déchets industriels ou déchets industriels dangereux ;

8. Echanges d'informations et d'expériences dans l'évaluation des risques, les moyens d'intervention et les réactions aux accidents technologiques ;

9. Elaboration des méthodes de planification les mieux appropriées et mise en oeuvre de programmes intégrés de gestion des zones côtières ;

10. Préservation de la biodiversité. Protection des espèces menacées de la faune et de la flore et des zones écologiquement sensibles comme les zones humides, zones spécialement protégées au sein d'un processus de planification intégré et préparation de plans de gestion des ressources naturelles ;

11. Prévention et lutte contre l'érosion éolienne ou hydraulique des sols ;

12. Actions de formation diplômante et technique aux métiers de l'environnement ;

13. Tout autre domaine relatif à la protection et à l'amélioration de l'environnement, déterminé d'un commun accord entre les Parties.


Article 3


La coopération dans le cadre du présent Accord revêt les formes suivantes :

1. Echange d'informations et de données dans les domaines tels que les activités de recherche-développement, les politiques de l'environnement, la législation et les applications des techniques de protection de l'environnement et des technologies non polluantes, et, si nécessaire, coordination des activités de recherche et de surveillance ;

2. Organisation de réunions auxquelles assistent les experts et les hauts fonctionnaires des deux Parties sur les thèmes traités par le présent Accord ;

3. Organisation de symposiums, de conférences et de séminaires techniques pour le bénéfice mutuel des Parties ;

4. Participation réciproque d'experts à des manifestations organisées dans l'un ou l'autre pays et liées aux domaines de coopération relevant du présent Accord ;

5. Préparation et mise en oeuvre de programmes de formation conjoints visant à former des experts dans les domaines de la coopération ;

6. Fourniture d'une assistance technique à la Partie le demandant et, si nécessaire, mise en oeuvre des projets et des programmes communs pour la réalisation des activités indiquées à l'article 2 du présent Accord ;

7. Toute autre forme de coopération convenue par les Parties.


Article 4


Les administrations respectivement chargées de l'environnement au sein de chacune des Parties organisent la coopération dans le cadre du présent Accord conformément à leur droit interne.

Chacune des Parties assure une coordination appropriée des activités menées en vertu du présent Accord avec les autres programmes de coopération déjà existants entre les deux Gouvernements.

Chacune des Parties désigne un coordinateur pour assurer le suivi du présent Accord. Les coordinateurs, assistés en tant que de besoin des experts compétents, se réunissent en principe une fois par an pour examiner les activités menées au titre du présent Accord et pour préparer les programmes futurs.


Article 5


Conformément aux objectifs du présent Accord, les Parties favorisent l'établissement et le développement des relations de coopération entre les organismes publics, les institutions universitaires, les entreprises privées et les organisations non gouvernementales des deux pays en matière de protection de l'environnement et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles.

A ces mêmes fins, les Parties encouragent la coopération industrielle et favorisent le rapprochement entre les entreprises des deux Pays.


Article 6


Les modalités financières de la coopération et de la réalisation des projets conjoints sont déterminées au cas par cas dans la limite des disponibilités budgétaires des Parties.


Article 7


Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme susceptible de porter préjudice à d'autres programmes de coopération entre les Parties.

Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties découlant d'autres accords internationaux auxquels elles sont parties prenantes.


Article 8


Les informations obtenues, dans le cadre du présent Accord et non protégées par des droits de propriété intellectuelle, peuvent, à l'exception de celles qui ne doivent pas être divulguées pour des motifs de sécurité nationale ou de secret commercial ou industriel, être accessibles, au cas par cas, aux milieux scientifiques de chacune des Parties, sauf si les Parties en conviennent autrement.

Tout différend susceptible de résulter de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent Accord devra se résoudre par des négociations entre les Parties.

Les modifications et compléments au présent Accord convenus entre les Parties sont soumis à un échange de notes ou à la signature de protocoles appropriés et sont mis en vigueur selon la procédure prévue à l'article 9.


Article 9


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.


Article 10


Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et est ensuite prorogé par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.

Durant la période de validité du présent Accord, il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties trois mois après notification écrite.

La dénonciation du présent Accord, à moins que les Parties n'en conviennent autrement, n'affecte pas les projets ou programmes en cours d'exécution dans le cadre du présent Accord.

Fait à Paris le 5 mars 1997 en double exemplaire, chacun en langues française et turque, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Corinne Lepage

Ministre de l'environnement

Pour le Gouvernement

de la République turque :

Ziyattin Tokar,

Ministre de l'environnement